R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
40. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«allocation annuelle»: une pension réduite conformément aux articles 62 à 65, 67 à 70 et 90.5;
«allocation de cessation en espèces»: un montant égal à un mois de traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension calculé sur la base du taux de traitement qu’on est autorisé à verser à l’employé au moment où il cesse de participer au présent régime;
«pension»: une pension calculée selon l’article 55;
«pension différée»: une pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans;
«pension immédiate»: une pension qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible;
«prestataire»: une personne à laquelle une prestation quelconque est payable ou est sur le point d’être payable en vertu du présent régime;
«remboursement de cotisation»: le remboursement du montant versé par le contributeur au présent régime et du montant des cotisations et des intérêts au crédit du contributeur et qui ont été transférés à Retraite Québec.
D. 430-93, a. 40; D. 1197-97, a. 1.
40. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«allocation annuelle»: une pension réduite conformément aux articles 62 à 65, 67 à 70 et 90.5;
«allocation de cessation en espèces»: un montant égal à un mois de traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension calculé sur la base du taux de traitement qu’on est autorisé à verser à l’employé au moment où il cesse de participer au présent régime;
«pension»: une pension calculée selon l’article 55;
«pension différée»: une pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans;
«pension immédiate»: une pension qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible;
«prestataire»: une personne à laquelle une prestation quelconque est payable ou est sur le point d’être payable en vertu du présent régime;
«remboursement de cotisation»: le remboursement du montant versé par le contributeur au présent régime et du montant des cotisations et des intérêts au crédit du contributeur et qui ont été transférés à la Commission.
D. 430-93, a. 40; D. 1197-97, a. 1.